Textes législatifs

Les règles de conduite

 

Art. 41. – La communauté scolaire

La communauté scolaire comprend le directeur, les membres du personnel du lycée se trouvant sous l’autorité hiérarchique du directeur, les élèves et les parents.

Les membres de la communauté scolaire collaborent dans le respect mutuel et dans l’intérêt de l’élève.

Tout événement grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de la communauté et tout acte de violence doit être porté immédiatement à la connaissance du directeur ou de son délégué. Celui-ci peut confisquer tout objet qu’il estime dange­reux.

Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite communes à tous les lycées. Chaque lycée met en oeuvre des règles spécifiques complémentaires d’ordre intérieur.

 

Art. 42. – Les mesures éducatives

En cas de manquements aux règles de conduite, l’élève peut faire l’objet de mesures éducatives qui doivent être proportion­nées à la gravité du manquement et tenir compte de l’âge de l’élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés.

(1) Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par un enseignant, un membre de la direction ou une personne exerçant la surveillance :

1° le rappel à l’ordre ou le blâme ;

2° le travail d’intérêt pédagogique ;

3° l’exclusion temporaire de la leçon avec une surveillance adéquate ;

4° la retenue en dehors des heures de classe, sous surveillance, et avec l’obligation de faire un devoir imposé par l’ensei­gnant ou le surveillant ;

5° la confiscation temporaire d’un objet qui est interdit dans l’enceinte du lycée ou au cours. L’objet est rendu après le cours à l’intéressé ou remis au directeur qui le rend au parent ou à l’élève majeur qui se présente dans son bureau.

(2) Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par le directeur, le conseil de classe demandé en son avis :

1° une activité dans l’intérêt de la communauté scolaire, en relation avec le manquement ;

2° le transfert temporaire ou définitif à une autre classe du même établissement ;

3° l’exclusion de tous les cours pendant une durée de un jour à deux semaines. Pour l’élève mineur, elle est accompagnée, pendant l’horaire normal de la classe de l’élève sanctionné, de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l’élève.

(3) La mesure éducative est inscrite au livre de classe. Une mesure éducative décidée par le directeur ainsi que la retenue en dehors des heures de classe sont notifiées, par lettre motivée, à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur et, le cas échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées.

(4) Les mesures éducatives sont prises suite aux manquements suivants :

1° les actes d’incivilité et d’impertinence commis à l’égard des membres de la communauté scolaire ;

2° le refus d’obéissance ;

3° le refus d’assister aux cours ou de composer ;

4° l’absence injustifiée des cours durant au plus soixante leçons au cours d’une même année scolaire, ou au plus trente leçons pour les élèves des classes concomitantes, et les retards réitérés ainsi que l’absence injustifiée à l’appui auquel l’élève s’est inscrit ou la non-réalisation des travaux qui lui sont indiqués ;

5° la présence au lycée en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants prohibés ;

6° la détention ou la consommation d’alcool dans l’enceinte du lycée ;

7° la consommation de tabac à l’intérieur du lycée et dans son enceinte ;

8° la fraude ;

9° l’incitation au désordre ou à un manquement ;

10° l’organisation, dans l’enceinte du lycée, de manifestations non autorisées par le directeur ;

11° les infractions visées à l’article 43 qui ne justifient pas le renvoi.

(5) Le directeur peut fixer un rendez-vous pour l’élève avec le service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée ou avec un service extérieur compétent. L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur en sont informés par écrit.

L’élève et les parents de l’élève mineur sont tenus de s’y présenter.

 

Art. 43. – La mesure disciplinaire du renvoi

Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi à l’encontre d’un élève. Au cas où le conseil de discipline ne prononcerait pas le renvoi, il peut décider une des mesures éducatives prévues à l’article 42. Lors de cette décision, il est tenu compte de la gravité du manquement, de l’âge de l’élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés.

Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi pour les faits suivants :

1° les voies de fait, l’incitation à la violence, la menace et les actes de violence commis à l’égard d’un membre de la com­munauté scolaire ;

2° l’insulte grave ;

3° l’enregistrement ou la diffusion de scènes de violence ou d’humiliation concernant les personnes de la communauté scolaire ;

4° l’atteinte aux bonnes moeurs ;

5° le port d’armes ;

6° les incitations et agissements discriminatoires, de nature xénophobe ou envers l’appartenance ethnique, le sexe ou l’identité du genre, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la religion ;

7° le harcèlement moral ou sexuel ;

8° la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’Etat, soit de particuliers ;

9° le vol dans l’enceinte du lycée ou lors d’un déplacement scolaire ou d’une activité périscolaire ;

10° le faux en écriture, la falsification de documents ;

11° le refus d’observer les mesures de sécurité ;

12° le déclenchement d’une fausse alerte ou l’annonce d’un danger inexistant avec l’intention de déclencher une fausse alerte ;

13° la présence répétée au lycée en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants prohibés ;

14° la détention ou la consommation ou le trafic, dans l’enceinte du lycée, de stupéfiants prohibés ;

15° l’absence injustifiée des cours durant plus de soixante leçons au cours d’une même année scolaire ou plus de trente leçons pour les élèves des classes concomitantes ;

16° trois exclusions, pendant une même année scolaire, de tous les cours pour chaque fois au moins une journée; à la suite de la deuxième exclusion, l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur sont avertis par écrit qu’en cas de récidive le renvoi est possible.

La décision du conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est notifiée à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur ainsi que, le cas échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées, par lettre recommandée. La décision du renvoi mentionne les voies de recours.